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MessageSujet: Code de la route   Code de la route EmptyJeu 7 Jan - 12:06

CODE DE LA ROUTE
DEFINITIONS
Art. R.110-2 (ex R.1) : Chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules.
Pistes cyclables : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux roues ou trois roues. Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies. Voie verte : Route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers.

DEFINITION RELATIVE AUX CYCLES

Art. R. 311-1 (nouvel article) : Le cycle est un véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles.

ECLAIRAGE
Art. R. 313-1 : Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d’éclairage ou de signalisation prévus et installés conformément aux prescriptions du code de la route.
Art. R. 313-4 X (ex R. 195) : La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position émettant vers l’avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
Art. R. 313-5 V (ex R. 195) : La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position arrière (couleur rouge en application de l’art. R. 416-10). Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté.
Art. R. 313-18 V (ex R.196) : Tout cycle doit être muni d’un ou plusieurs catadioptres arrières.
Art. R. 313-18 VI (ex R.197) : Lorsque la remorque d’un cycle, ou son chargement, masque le catadioptre du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
Art. R. 313-19 III (ex R. 196) : Tout cycle doit être muni de catadioptres oranges visibles latéralement.
Art. R. 313-20 III (ex R. 196) : Les pédales de tout cycle doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux roues à pédale rétractables.
Art. R. 313-20 IV (ex R. 196) : Tout cycle doit être muni d’un catadioptre blanc visible de l’avant.
Art. R. 313-20 V (nouvel article) : Tout cycle peut comporter à l’arrière et à gauche un dispositif « écarteur de danger ».

SIGNAUX D’AVERTISSEMENT
Art. R. 313-33 (ex R. 198) : Tout cycle doit être muni d’un appareil avertisseur constitué d’un timbre ou d’un grelot dont le son peut être
entendu à 50 mètres au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit.

FREINAGE
Art. R. 315-3 (ex R. 194) : Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.

CIRCULATION
Art. R. 412-6 (ex R. 3-1) : Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent.
Art. R. 412-7 (R. 43) : Pour tout conducteur, il est interdit de faire circuler son véhicule sur une chaussée exclusivement réservée à d’autres usagers.
Art. R. 412-9 (ex R.4 et R. 28-2) : En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que lui permet l’état et le profil de celle-ci.
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d’emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d’entrée peut serrer à gauche. Chaque manoeuvre de changement de voie à l’intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumis aux règles e priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.
Art. R. 412-10 (ex R. 6) : Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou un stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
Art. R. 412-12 (R. 8-1) : Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour éviter la collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est élevée.
Art. R. 412-34 I (R.191, R. 195 et R. 217): Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que les trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l’exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gène aux piétons.
II : sont assimilés aux piétons, les personnes qui conduisent à la main un cycle.
III : La circulation de tous les cycles à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d’observer les règles imposées aux piétons.

FEUX DE SIGNALISATION LUMINEUX

Art. R. 412-30 (ex R. 9-1) : Tout conducteur doit marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.
Lorsqu’une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.

DEPASSEMENT
Art. R. 414-4 I et IV (ex R. 14 et R. 19) : Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction
animale, d’un engin à deux roues ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.

INTERSECTION ET PRIORITE DE PASSAGE

Art. R.415-2 (ex R. 4-2) : Le conducteur d’un véhicule autre qu’un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s’engager dans l’espace compris
entre les deux lignes d’arrêt définies à l’articleR. 415-15 lorsque son véhicule risque d’y être immobilisé.
Art. R. 415-4 III (ex R.24) : Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter ainsi qu’aux cycles circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager.
Art. R. 415-4 IV : Tout conducteur de cycle s’apprêtant, hors agglomération, à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s’engager sur sa gauche.
Art. R. 415-6 (ex R. 27) : A certaines intersections indiquées par une signalisation dite « STOP », tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Art. R. 415-9 I (ex R. 7) : Tout conducteur débouchant sur une route à partir d’un accès non ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre ou d’une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s’engager sur celle-ci qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place.
Art. R. 415-10 (ex R. 26) : Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu’il
s’apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.
Art. R. 415-14 : Pour l’application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu’elle longe, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police.
Art. R. 415-15 (ex R. 28-1) : Aux intersections, l’autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer :
-1° Sur les voies d’accès, des feux de signalisation décalés et distinct, l’un pour les cycles et les cyclomoteurs, l’autre pour les autres catégories de véhicules ;
-2° Sur les voies d’accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d’usagers, deux lignes d’arrêt distinctes, l’une pour les cycles et cyclomoteurs, l’autre pour les autres catégories de véhicules ;
-3° Une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d’emprunter pour contourner l’intersection par la droite.

SIGNALISATION DE NUIT OU DE JOUR PAR VISIBILITE INSUFFISANTE
Art. R. 416-10 (ex R. 197) : Les cycles ainsi que leur remorque doivent circuler avec le feu de position et le feu rouge arrière allumés.
Art. R. 416-15 (ex R. 195) : A l’arrêt ou en stationnement, les cycles à deux roues peuvent ne pas être signalés s’ils ne sont pas attelés d’une remorque mais doivent être garés au bord de la chaussée.

GILET REFLECTORISANT
"Art.R. 431-1-1.- Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.

Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe."

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Art. R. 431-5 (ex R. 193) : Sur les cycles, le transport de passagers n’est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur. Pour l’application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.
Art. R. 431-6 (ex R. 189 alinéa 2) : Les conducteurs de cycles à plus de deux roues et des cycles attelés d’une remorque ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée.
Art. R. 431-7 (ex R. 189) : Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.
Art. R. 431-8 (ex R. 189) : Il est interdit aux conducteurs de cycles de se faire remorquer par un véhicule.
Art. R. 431-9 (ex R. 190) : Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l’obligation d’emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l’autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
Par dérogation aux dispositions de l’article R.110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et les pistes cyclables par décision de l’autorité investie du pouvoir de police.
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de circulation.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
Hors agglomération, les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d’un revêtement routier.
Art. R. 431-10 (ex R. 192) : Hors agglomération , le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles à deux roues sans remorque ni side-car, est autorisée sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piéton. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de circuler à l’allure du pas à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.
Art. R. 431-11 (nouvel article et ex R. 193) : Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits « tandems », le siège du passager doit être muni soit d’une courroie d’attache, soit d’au moins une poignée et de deux repose-pied.
Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de cinq ans, l’utilisation d’un siège conçu à cet effet et muni d’un système de retenue est obligatoire. Le conducteur doit s’assurer que les pieds de l’enfant ne peuvent être entraînés entre les parties fixes
et les parties mobiles du véhicule.
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